Projet de loi de finances complémentaire pour 2020
Alerte juridique
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales dispositions de la prochaine loi de finances complémentaire pour 2020. Vous trouverez le PDF en bas de page.
La loi de finances complémentaire pour 2020 n'entrera en vigueur qu'après son approbation par le parlement, telle quelle ou après son amendement par celui-ci.
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Dispositions légales |
Textes d'application prévus |
Commentaires |
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Principales dispositions fiscales1 |
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1 |
Art.6 : Suppression de l'imposition de la partie non capitalisée pendant trois ans des bénéfices. |
Non |
Suppression d’une mesure contre-productive insérée par la loi de finances 2020. Il s'agissait plutôt d'une incitation à distribuer des dividendes aux actionnaires. |
2
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Art.7 : Suppression de la retenue à la source de 15% applicable aux dividendes versées par une société algérienne à sa société mère algérienne. |
Non |
Suppression de cette double imposition insérée par la loi de finances pour 2020. |
3 |
Art.10 : Imposition de la rémunération des services fournis par une société étrangère en Algérie et des revenus d'un établissement stable en Algérie à 30% (au lieu de 24%). Prolongation de 15 à 30 jours du délai pour opter pour le régime d'imposition réel (IBS, TAP et TVA) pour les établissements stables. |
Non |
Ce changement a pour but d'encourager les sociétés étrangères à opter pour le régime fiscal réel.
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La règle 51/49 |
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4 |
Art.50 : 51/49 applicable à la revente en l'état et aux activités stratégiques. |
Non |
L'inclusion de la revente en l'état dans le champ d'application de la règle 51/49 est nouvelle par rapport aux dispositions de la loi de finances pour 2020. La raison de cette inclusion n'est pas liée au rapatriement des dividendes car les dividendes générés par la revente en l’état ne sont pas rapatriables (art. 6 de l'instruction de la BA n°01-09 du 15 février 2009). La raison probable est de lutter contre la surfacturation. Selon le gouvernement, une société détenue par des étrangers serait plus encline à surpayer les marchandises vendues par sa société affiliée située à l'étranger. En ce qui concerne les sociétés existantes détenues majoritairement par des étrangers, il n'y a pas d'obligation explicite de se conformer à la règle 51/49 en cas de changement de leur dossier d’immatriculation, et toutes les exceptions précédentes à cette obligation ont été supprimées. Il faudra clarifier la situation dans des notes adressées au Centre National du Registre du Commerce pour assurer une sécurité juridique. Une question essentielle n'est pas abordée : que se passe-t-il si une société existante détenue majoritairement par des étrangers et n'opérant pas dans un secteur stratégique, exerce une activité de production de biens et de services ainsi que de revente en l’état ? La règle 51/49 serait-elle applicable ? Sur quels critères ? Le fait que la loi n'aborde pas cette question sera probablement source d'incertitude, étant donné qu'aucun texte d’application n’est prévu pour clarifier cette disposition juridique. |
5 |
Art.51 : Liste des activités stratégiques (auxquelles s'applique la règle 51/49) : - L’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’exclusion des carrières de produits non minéraux ; - L’amont du secteur de l’énergie et de toute autre activité régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que l’exploitation du réseau de distribution et d’acheminement de l’énergie électrique par câbles et d’hydrocarbures gazeux ou liquides par conduites aériennes ou souterraines ;
- Les voies de chemins de fer, les ports et aéroports ;
- Les industries pharmaceutiques,
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Oui (en tant que de besoin - sic) |
Le terme « industries pharmaceutiques » inclut-il la fourniture de services ? Si oui, il y aura un problème de détention des autorisations de mise sur le marché (AMM) que les laboratoires internationaux ne souhaitent pas partager avec des partenaires locaux (la loi n°18-11 relative à la santé crée l'obligation de détention de l'AMM par une société de droit algérien pour les médicaments importés ou fabriqués localement). Qui décide s'il s'agit de « produits essentiels innovants à haute valeur ajoutée, nécessitant une technologie complexe et protégée » ? Le ministère de la santé (le ministère délégué à l'industrie pharmaceutique) ou le ministère du commerce (par l'intermédiaire du Centre National du Registre du Commerce) ? Que se passe-t-il si un seul et même producteur fabrique des produits « anciens » et « innovants » ? Que se passe-t-il si un produit « innovant » n'est plus un produit « innovant » parce qu'un produit biosimilaire arrive sur le marché ? Enfin, à titre de commentaire général, dans l'exposé des motifs par le gouvernement sur l'assouplissement de la règle 51/49, il y a une critique explicite du concept de « sleeping partner » auquel les investisseurs étrangers avaient recours pour contrôler la « participation de 51% » détenue par ce « sleeping partner ». Cela pourrait signifier que le gouvernement précisera dans la réglementation à venir que le ou les actionnaires algériens détenant les 51% devront justifier d'une expérience dans le secteur dans lequel la joint-venture souhaite opérer. Ces dispositions devront être clarifiées. |
6 |
Art. 53 : Dans le cadre des activités stratégiques, toute cession de parts entre étrangers est soumise à une autorisation préalable. |
Oui |
Ceci est supposé remplacer le droit de préemption de l’Etat. C’est uniquement applicable dans le cadre des activités dites stratégiques. Quelle sera l’autorité qui accordera l'autorisation ? Que se passe-t-il en cas de refus ? Le vendeur peut-il être empêché de sortir de la Cela devra être clarifié. |
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Droits de préemption de l'État |
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7 |
Art.53 bis : Suppression des droits de préemption de l’Etat direct et indirect qui sont énoncés respectivement par les articles 30 et 31 de la loi n°16-09. |
Non |
Selon des communiqués de presse non reflété dans ce projet de loi de finances complémentaire 2020, le gouvernement envisage de conditionner tout investissement étranger en Algérie à une autorisation à délivrer par le Premier Ministre sur la base d'une commission d'experts. Si cette information s'avérait exacte, ce serait un mauvais signal pour les investisseurs étrangers, car elle serait très probablement plus dissuasive que les droits de préemption de l’Etat. |
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Financement étranger |
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8 |
Art.54 : Les investisseurs étrangers ne sont plus obligés de financer leur investissement sur le marché local. |
Non |
Les investisseurs étrangers sont encouragés à financer leur investissement depuis l'étranger. Les aspects techniques ne sont pas clairs et soulèvent des questions. Les sociétés algériennes détenues majoritairement par des étrangers seront-elles toujours autorisées à contracter des emprunts auprès des banques locales ? Comment les emprunts contractés auprès de banques étrangères sont-ils compatibles avec le monopole bancaire prévu par la loi bancaire algérienne (Ordonnance n°03-11) ? Les règles régissant les prêts d'actionnaires accordés par les sociétés mères étrangères seront-elles assouplies (actuellement, ces prêts ne sont autorisés que pour financer des investissements à l'exclusion du fonds de roulement, et ce en vertu du décret exécutif n°13-320) ? Cela devra être clarifié. |
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Incitations à l'activité industrielle |
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9 |
Art.55 : Exonération pendant 2 ans (renouvelable) des droits de douane et de la TVA pour les composants et les matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans les secteurs mécanique, électronique et électrique, ainsi que pour les entreprises opérant dans la maintenance des équipements et la production de pièces détachées dans tous les secteurs. |
Oui |
Les aspects techniques du renouvellement doivent être fixés. Dans le régime précédent (art.110 de la loi de finances 2017), la durée était de 5 ans applicable uniquement aux sous-traitants agréés par les fabricants. |
10 |
Art. 57 : Autorisation d'importation pour mise à la consommation de chaînes de production rénovées, à l'exception des véhicules de transport de personnes et de marchandises. |
Oui |
Dans le régime précédent (art.123 de la loi de finances de 1994, complétée et modifiée), l'importation de chaînes de production rénovées était soumise à l'autorisation préalable du ministère de l'industrie. Un règlement à venir indiquera les secteurs pour lesquels l'importation d'équipements rénovés est possible, la nature de ces équipements et la structuration du financement. |
11
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Art.59 : Suppression de l'obligation pour les distributeurs de véhicules d'initier un projet industriel ou semi-industriel. |
Non |
Art. 24 du décret exécutif n°15-58, qui contenait la même obligation, doit également être considéré comme abrogé. Il en va de même pour l'article 9 de l'Arrêté interministériel du 23 avril 2015. En conséquence, la licence des distributeurs de véhicules n'est plus conditionnée à la réalisation d’un projet industriel ou semi-industriel. |
12
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Art.60 : Exonération des droits de douane et de la TVA pour les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que pour les composants acquis auprès de sous-traitants locaux, entrant dans le processus de fabrication dans les secteurs mécanique, électronique et électrique, et ce sous réserve de l'approbation du ministère de l'industrie. Un second régime avec des droits de douane de 5 % et une TVA de 19 % concerne l'importation ou l'acquisition de kits KD par les fabricants ayant atteint le taux d'intégration prévu dans le cahier des charges émis par le ministère de l'industrie. Les deux régimes sont cumulatifs. |
Oui |
Remplacement de l'ancien régime SKD/CKD par ces nouveaux régimes. Les précisions et les cahiers des charges qui seront publiés dans un prochain règlement seront essentielles pour la mise en œuvre de ces régimes. |